I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
46. Jusqu’au 30 septembre 2019, une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu:
a)  un baccalauréat ou elle possède une formation équivalente, à l’exclusion des programmes universitaires de formation à l’enseignement mentionnés à l’annexe I ou à l’annexe II, qui comporte au moins 45 unités de formation disciplinaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse ou portant sur au plus deux des autres matières du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) et elle a accumulé au moins 6 unités de formation en éducation d’un programme universitaire de baccalauréat ou de maîtrise de formation à l’enseignement reconnu depuis septembre 2001, mentionné à l’annexe II, en lien avec sa formation disciplinaire et auquel elle est inscrite; ou
b)  un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation ou en orthopédagogie et elle a accumulé au moins 6 unités de formation en éducation d’un programme universitaire de baccalauréat ou de maîtrise en enseignement, profil adaptation scolaire, reconnu depuis septembre 2001 et mentionné à l’annexe II;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2006-06-06, a. 46; A.M. 2009-05-06, a. 11 et 12; A.M. 2010-07-11, a. 33; A.M. 2016-09-22, a. 1.
46. Jusqu’au 30 septembre 2016, une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu:
a)  un baccalauréat ou elle possède une formation équivalente, à l’exclusion des programmes universitaires de formation à l’enseignement mentionnés à l’annexe I ou à l’annexe II, qui comporte au moins 45 unités de formation disciplinaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse ou portant sur au plus deux des autres matières du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) et elle a accumulé au moins 6 unités de formation en éducation d’un programme universitaire de baccalauréat ou de maîtrise de formation à l’enseignement reconnu depuis septembre 2001, mentionné à l’annexe II, en lien avec sa formation disciplinaire et auquel elle est inscrite; ou
b)  un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation ou en orthopédagogie et elle a accumulé au moins 6 unités de formation en éducation d’un programme universitaire de baccalauréat ou de maîtrise en enseignement, profil adaptation scolaire, reconnu depuis septembre 2001 et mentionné à l’annexe II;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2006-06-06, a. 46; A.M. 2009-05-06, a. 11 et 12; A.M. 2010-07-11, a. 33.